T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
81R1. Pour l’application du paragraphe 8 de l’article 81 de la Loi, les biens suivants sont des biens prescrits:
1°  les produits soumis à l’accise;
2°  les biens qui sont des biens prescrits pour l’application de l’article 24.1 de la Loi dans le cas où le fournisseur des biens n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre huitième du titre premier de la Loi alors qu’il est tenu de l’être;
3°  les biens dont la valeur en douane est réduite par application de l’article 85 du Tarif des douanes (L.C. 1997, c. 36);
4°  les biens achetés au Québec d’un vendeur au détail et postés ou expédiés directement à l’acheteur d’un endroit situé hors du Canada;
5°  les biens qui sont achetés ou commandés d’une personne au Québec, ou par son intermédiaire, qui représente un vendeur de biens qui est hors du Canada ou qui agit pour le compte d’un tel vendeur.
D. 1607-92, a. 81R1; D. 1463-2001, a. 6; N.I. 2020-06-14; D. 1726-2023, a. 1.
81R1. Pour l’application du paragraphe 8 de l’article 81 de la Loi, les biens suivants sont des biens prescrits:
1°  les biens sur lesquels un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise (L.R.C. 1985, c. E-14) ou sur lesquels un tel droit serait imposé si les biens étaient fabriqués ou produits au Canada et le vin;
2°  les biens qui sont des biens prescrits pour l’application de l’article 24.1 de la Loi dans le cas où le fournisseur des biens n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre huitième du titre premier de la Loi alors qu’il est tenu de l’être;
3°  les biens dont la valeur en douane est réduite par application de l’article 85 du Tarif des douanes (L.C. 1997, c. 36);
4°  les biens achetés au Québec d’un vendeur au détail et postés ou expédiés directement à l’acheteur d’un endroit situé hors du Canada;
5°  les biens qui sont achetés ou commandés d’une personne au Québec, ou par son intermédiaire, qui représente un vendeur de biens qui est hors du Canada ou qui agit pour le compte d’un tel vendeur.
D. 1607-92, a. 81R1; D. 1463-2001, a. 6; N.I. 2020-06-14.
81R1. Pour l’application du paragraphe 8 de l’article 81 de la Loi, les biens suivants sont des biens prescrits:
1°  les biens sur lesquels un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise (L.R.C. 1985, c. E-14) ou sur lesquels un tel droit serait imposé si les biens étaient fabriqués ou produits au Canada et le vin;
2°  les biens qui sont des biens prescrits pour l’application de l’article 24.1 de la Loi dans le cas où le fournisseur des biens n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre huitième du titre premier de la Loi alors qu’il est tenu de l’être;
3°  les biens dont la valeur en douane est réduite par application de l’article 85 du Tarif des douanes (L.R.C. 1985, c. 41 (3e supplément));
4°  les biens achetés au Québec d’un vendeur au détail et postés ou expédiés directement à l’acheteur d’un endroit situé hors du Canada;
5°  les biens qui sont achetés ou commandés d’une personne au Québec, ou par son intermédiaire, qui représente un vendeur de biens qui est hors du Canada ou qui agit pour le compte d’un tel vendeur.
D. 1607-92, a. 81R1; D. 1463-2001, a. 6.